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Pratique religieuse, discipline et assiduité, jours de fêtes religieuses non fériées

L’inscription dans un établissement scolaire catholique n’interdit pas une autre pratique religieuse, pourvu qu’elle respecte les personnes, la dignité humaine, les convictions des autres, l’autorité des maîtres et les règles de vie de la communauté éducative qu’est l’établissement.

Le devoir d’état comme le contrat moral passé à l’inscription imposent à tout élève de remplir d’abord l’ensemble de ses obligations d’élève. La participation active à tous les cours fait partie de ces obligations. Il s’agit d’une obligation légale (article L511‑1 du Code de l’éducation), mais aussi d’une contrainte qui a du sens. Elle indique où se trouve la priorité dans la vie d’un élève, en fonction de laquelle les autres activités doivent être appréciées. Chacun s’engage à respecter cette priorité en s’inscrivant dans l’établissement.

Dans un établissement privé, l’organisation horaire et le calendrier relève des dispositions internes à l’établissement, sous la seule responsabilité du chef d’établissement (article R442-39 du Code de l’éducation). La jurisprudence confirme que, s’agissant de contraintes librement choisies à l’inscription, l’obligation de présence aux heures de cours fixées par l’établissement n’est pas une atteinte aux libertés personnelles.

Selon les cas, le chef d’établissement peut décider tel ou tel aménagement exceptionnel de l’emploi du temps d’un élève ou du personnel, en réponse à une demande. La célébration d’une fête religieuse, en particulier, est un motif auquel on peut être sensible.

Sans que cela créé d’obligation pour les établissements privés, on peut s’inspirer de l’article 2.3 de la circulaire du 18 mai 2004 relative à la mise en œuvre de la loi sur la laïcité dans les établissements publics et, pour plus d’objectivité s’agissant des fêtes religieuses non catholiques, sur la liste indicative des fêtes religieuses non fériées citées pour la fonction publique dans la circulaire du 10 février 2012.

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