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Recommandations

Plaintes, Signalements, Situations préoccupantes et Suspicions d’infraction

Tout citoyen est tenu de dénoncer les crimes dont il est possible de limiter les effets ou d’éviter la récidive (art. 434-1 du code pénal sur la non dénonciation de crime) ou tout mauvais traitement sur mineurs (art. 434-3 du code pénal). D’une façon générale, ne pas alerter peut constituer une non-assistance à personne en péril (art. 223-6 du code pénal). La protection du secret professionnel n’est pas applicable dans les cas où la loi impose ou autorise sa révélation (art. 226-14 du code pénal) ou lorsqu’il s’agit de partager le secret avec des professionnels qui y sont eux-mêmes tenus.

Dans la fonction publique, il est souvent fait référence à l’article 40 du code de procédure pénale qui dispose que « Toute autorité constituée, tout officier public ou fonctionnaire qui, dans l’exercice de ses fonctions, acquiert la connaissance d’un crime ou d’un délit est tenu d’en donner avis sans délai au procureur de la République ». Le chef d’établissement privé sous contrat participe à une mission de service public mais n’est pas officier public, autorité constituée dotée des prérogatives de puissance publique ou représentant un pouvoir constitutionnel (v. réponse du Min. de la Justice). L’article 40 ne le concerne donc pas. En revanche, comme tout citoyen, il reste redevable des obligations citées plus haut.

Dépôt de plainte par une victime d’infraction

Effectuée exclusivement par la victime, le dépôt de plainte est une démarche qui tend à faire condamner l’auteur des faits. Ne jamais chercher à dissuader quelqu’un de porter plainte. Les tiers ont eux la possibilité de signaler les faits.

Pour éviter les temps d’attente, il est possible de prendre rendez-vous au commissariat central d’arrondissement afin de déposer plainte. Les victimes d’atteinte aux biens et de faits discriminatoires d’un auteur inconnu peuvent effectuer une pré-plainte en ligne en fournissant les éléments de leur déclaration à la police, qui les recontactera.

Signalement de mineur en danger
ou de suspicion d’infraction

Effectué par témoin direct ou indirect (à qui les faits ont été rapportés), le signalement remplit l’obligation d’informer les autorités administratives et judiciaires qui choisiront des suites à donner, qu’il s’agisse d’infraction ou de mineur en danger.

Le danger est ainsi défini par l’art. 375 du code civil : « Si la santé, la sécurité ou la moralité d’un mineur non émancipé sont en danger, ou si les conditions de son éducation ou de son développement physique, affectif, intellectuel et social sont gravement compromises ». Il n’est pas nécessaire que les faits soient avérés pour être signalés ; il n’incombe pas au témoin de les vérifier ou de les établir, au risque de retarder le dossier.

Lorsque les faits lui sont rapportés, ce n’est pas nécessairement le chef d’établissement qui procède au signalement. La personne qui a la connaissance la plus directe des faits est la mieux à même de les signaler, sans qu’il soit nécessaire de multiplier les démarches. Personne ne peut être inquiété pour n’avoir rapporté que ce dont elle avait connaissance, sans affirmer ou interpréter les faits. Il n’y a diffamation ou dénonciation calomnieuse que si l’on fait la publicité des faits ou si la volonté de nuire est avérée, par exemple par de fausses déclarations (art. 226-10 du code pénal).

 

Depuis la loi de 2007 réformant la protection de l’enfance, c’est la CRIP (cellule de recueil des informations préoccupantes) de l’Aide sociale à l’enfance qui recueille d’abord les signalements aussi bien de mineurs en danger que de suspicion d’infraction (et non plus directement le Parquet). L’information est ainsi traitée au plus vite et de façon adaptée.

Si accord peut être trouvé avec la famille, le traitement social de la situation lui sera proposé (assistante sociale, éducateur) ; la justice n’interviendra que s’il y a nécessité d’imposer une décision ou pour donner des suites pénales. C’est la CRIP qui saisit la justice. C’est aussi la CRIP qui conserve l’ensemble des informations de la police et de la justice concernant le mineur et tout ce qui a été signalé, qu’il soit auteur ou victime des faits.

Bureau de l’Aide sociale à l’Enfance – CRIP
4bis / 6 boulevard Diderot, 75012 PARIS
01 42 76 26 17 du lundi au vendredi de 9 h à 19 h
crip75@paris.fr

Le signalement contiendra les coordonnées du rédacteur, l’identification de l’établissement, l’exposé des faits aussi factuel et circonstancié que possible, les déclarations des personnes concernées : victimes, mise en cause et témoins. Pour chacune d’elles, on précisera : prénom et nom, lien avec l’établissement (élève, parent, enseignant, personnel, extérieur…), coordonnées. Le signalement doit seulement reprendre les faits et autant que possible les mots de celui qui les rapporte. Mener des investigations personnelles retarde le traitement et complique le dossier.

Sauf intérêt contraire de l’enfant, ses responsables légaux doivent être informés du signalement le concernant (art. L226-2-1 du code de l’action sociale et des familles). En cas de suspicion d’infraction pénale, il peut être opportun de ne pas informer les intéressés pour ne pas gêner d’éventuelles investigations : prendre conseil auprès auprès de la CRIP ou de la Mission de prévention, de contact et d’écoute du Commissariat de Police.

Lorsqu’on soupçonne l’existence d’une infraction pénale et qu’il y a urgence, on peut accélérer le traitement en justice en adressant également copie du signalement fait à la CRIP au :

Procureur de la République auprès du
Parquet des Mineurs du Tribunal judiciaire de Paris

Parvis du Tribunal, 75859 PARIS CEDEX 17
01 70 60 80 40
sec.pr.tj-paris@justice.fr

 

Signaler une agression sur mineur à la Direction diocésaine de l’Enseignement catholique de Paris

Dépôt sur Main courante

Reçue par la police (ou la gendarmerie) la « main courante » est une simple déclaration de faits ne constituant pas nécessairement une infraction. Elle permet de faire consigner des éléments qui pourront constituer le début d’une preuve dans une procédure ultérieure. Elle ne remplit pas l’obligation d’informer l’autorité judiciaire.

Rapport d’infraction mineure

Le rapport d’infraction est un acte de prévention n’entrainant pas nécessairement de sanction mais adapté aux petits délits, passages à l’acte répétés, manquements au règlement, dégradations, incivilités, etc. Il donne une possibilité de recours au-delà des moyens disciplinaires habituels de l’établissement. Police et Protection judiciaire de la Jeunesse (au Parquet des mineurs) peuvent proposer des mesures de prévention et conseiller sur les suites judiciaires à donner. La police peut procéder à une mise en garde (action de prévention qui ne restera pas consignée au casier judiciaire contrairement au rappel à la loi qui est une sanction). Le rapport d’infraction remplit l’obligation d’informer l’autorité judiciaire des atteintes aux biens et aux personnes car le Parquet, qui fait partie des destinataires, peut décider de donner suite.

Le rapport d’infraction se fait auprès de la Mission de prévention, de contact et d’écoute du commissariat central d’arrondissement qui transmet à la Protection judiciaire de la Jeunesse au Parquet des mineurs. Le rapport reprend les rubriques d’un signalement. Il assure à son rédacteur de rester en lien avec les services de police et de Justice et d’être tenu informé des suites données.

NB : Depuis 2004, une convention Justice – Police – Rectorat de Paris encadre cette transmission. Sa signature par le recteur n’engage que les établissements publics mais, selon ce qu’ont souhaité Police et Justice, elle peut bénéficier aux établissements privés. Le rapport peut être rédigé selon le modèle joint à la convention ou une formule libre. Un protocole du même type est établi entre l’Enseignement catholique de Paris et le Parquet des mineurs.

Information des autorités
Assistance et Relations médias

Au-delà de leur traitement éducatif, social et judiciaire, les incidents graves peuvent mériter conseil et soutien des services diocésains, de la tutelle et des services académiques (cellule de crise, aide à la communication, cellule médico-psy., etc.). Par ailleurs, il est de toute façon nécessaire de les tenir informés aussi vite que possible des faits au sujet desquels ils pourraient avoir à répondre dans les médias ou face aux personnes impliquées. Transmettre systématiquement :

  1. Nature des faits (atteinte aux personnes, aux biens, autres)
  2. Circonstances (date, lieux)
  3. Nombre et qualité des auteurs ou des victimes (élève, parent, enseignant, personnel)
  4. Mesures prises dans l’établissement
  5. Démarche effectuée (main courante, rapport d’infraction, signalement, plainte)

à :

Quel interlocuteur dans chaque situation ?

Situation de crise ou incident grave

Événement inhabituel ne constituant pas une infraction mais avec des conséquences dans l’établissement ou en dehors et pouvant nécessiter une assistance extérieure ou susceptible de donner lieu à une réaction des autorités vis-à-vis de la presse ou des parties concernées (parents…)

Information des autorités (Tutelle et Recteur)

Infraction mineure

Incivilités, dégradations ou comportements violents répétés appelant une réponse au-delà de l’établissement

Information des autorités (Tutelle et Recteur)
+ Rapport d’infraction à la MPCE

Suspicion d’infraction ou situation de mineur en danger

Information des autorités (Tutelle et Recteur)
+ Rapport d’infraction à la MPCE
+ Signalement à la Crip

Suspicion d’infraction grave

Suspicion de vol, violence aggravée, atteinte sexuelle…

Information des autorités (Tutelle et Recteur)
+ Rapport d’infraction à la MPCE
+ Signalement à la Crip
+ Signalement au Parquet

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